Préambule — Missions de l'Ordre des Médecins
Les missions de l'Ordre des médecins sont définies par la loi 91-21 du 13 mars 1991. L'institution ordinale assure essentiellement les fonctions suivantes :
- Elle veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
- Elle gère un service public et est dotée des prérogatives de puissance publique. Ses attributions ont notamment trait à l'accès à la profession, à la qualification des médecins et à leur installation ainsi qu'à l'approbation préalable des conventions, contrats et avenants relatifs à l'exercice de la médecine.
- L'Ordre est le garant du respect de la déontologie et de l'éthique ; à cet effet, il met en œuvre les procédures (information, formation, conciliation, conseil de discipline) appropriées ; il veille à ce que la relation médecin-patient se déroule dans le respect de la morale professionnelle et dans un climat d'estime réciproque et de confiance.
- L'Ordre joue un rôle de proposition et est consulté dans tout ce qui concerne l'exercice professionnel et la politique de santé ; il participe à la promotion de la formation initiale, complémentaire et permanente, et à son adaptation aux progrès de la médecine ainsi qu'aux mutations de la société.
L'ensemble de ces tâches, dont l'unique fondement est l'intérêt de la profession au service du patient et de la société, est confié aux conseillers ordinaux mandatés par leurs collègues pour assumer cette noble responsabilité.
I
Organisation des élections des conseils de l'Ordre
Articles 1 à 7
Art. 1
Les candidats aux élections des conseils de l'ordre des médecins doivent faire acte de candidature obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du conseil concerné. La lettre dûment signée doit mentionner explicitement la candidature pour le renouvellement de la moitié du conseil concerné.
Art. 2
La lettre de candidature doit parvenir au conseil régional sept jours au moins avant la date prévue pour les élections régionales, et dix jours au moins avant les élections du conseil national.
Art. 3
Les candidats doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été sanctionnés par une interdiction temporaire d'exercer ou une radiation du tableau de l'Ordre. La privation de faire partie d'un conseil est limitée à un an pour les sanctions du premier degré, et à vie pour les sanctions du second degré.
Art. 4
Le conseil national ou régional se réunit dans les délais prévus par la réglementation pour la validation des candidatures. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Art. 5
Tout membre d'un conseil s'engage éthiquement à assumer ses fonctions de conseiller jusqu'à la fin du mandat pour lequel il a été élu. Il est interdit au conseiller en exercice ou démissionnaire de se porter candidat à un autre conseil avant l'expiration de ce mandat.
Art. 6
À l'occasion des élections, le conseil national peut décider de l'ouverture de bureaux de vote au chef-lieu des gouvernorats, ouverts aux médecins y exerçant et appliquant la même procédure de vote.
Art. 7
Les élections sont organisées sous la responsabilité des présidents des conseils régionaux ou leurs représentants. Un bureau de vote est désigné parmi les médecins électeurs non-candidats. Une assemblée générale ordinaire est organisée le jour des élections pour la présentation des rapports moraux et financiers.
II
Fonctionnement des organes délibérants de l'Ordre
Articles 8 à 16
Art. 8
L'Ordre des médecins accomplit sa mission par l'intermédiaire du conseil national et des conseils régionaux. Le fonctionnement de l'institution est fondé sur l'engagement volontaire de tous ses élus. Le conseiller ordinal doit veiller au strict respect de la morale et de l'éthique, s'interdire tout conflit d'intérêt et assumer ses responsabilités en toute indépendance et objectivité.
Art. 9
Les activités au service de l'Ordre ne peuvent donner lieu à rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, des indemnités peuvent être servies pour l'accomplissement de missions extraordinaires, destinées à couvrir les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour hors du lieu de résidence. Le taux de référence est celui appliqué aux fonctionnaires du ministère de la santé publique.
Art. 10
Les décisions ordinales sont collectives et relèvent des délibérations des différents conseils de l'ordre dans le cadre de leurs attributions respectives. Tous les conseillers sont solidaires des décisions prises.
Art. 11
Le secret des délibérations s'impose à tous les conseillers. Aucune information sur la teneur des discussions ou sur le sens d'un vote ne doit être divulguée à autrui.
Art. 12
Tout membre d'un Conseil qui s'absente à trois réunions consécutives, sans justification, est considéré comme démissionnaire, après que le conseil ait constaté le caractère non justifié des absences.
Art. 13
En vue de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches, le conseil national peut créer des commissions permanentes et des groupes de travail dont il détermine la composition, les modalités de fonctionnement et les missions. Il en va de même pour les conseils régionaux.
Art. 14
Toute plainte émanant d'une source bien identifiée dont seraient saisis les Conseils de l'Ordre doit faire l'objet d'un suivi : présentation du dossier en assemblée générale, puis audition du confrère concerné sous forme de questions/réponses consignée dans un procès-verbal. Le conseil décide des suites à donner à l'issue des délibérations.
Art. 15
La procédure disciplinaire est du ressort du conseil national de l'Ordre. Le conseil national est tenu d'informer le conseil régional compétent, le ministre de la santé publique et le procureur général de tout jugement définitif.
Art. 16
Il est institué au sein du conseil national un Comité d'éthique ordinale, chargé de l'étude des plaintes impliquant un membre d'un conseil. Il comprend six membres : le président, les deux vice-présidents, le secrétaire général, un membre désigné pour deux ans, et le président du conseil régional territorialement compétent.
III
Répartition des fonctions et définition des tâches
Articles 17 à 27
Art. 17
La première réunion suivant chaque renouvellement doit se tenir dans les 15 jours. La séance est présidée par le membre le plus ancien au tableau de l'ordre. Les candidatures sont déposées auprès d'un bureau de vote et le scrutin a lieu par bulletins secrets.
Art. 18
Au cours de cette première réunion, il est procédé à la répartition des fonctions. L'élection du président requiert la majorité absolue au premier tour (9 voix pour le conseil national, 5 pour un conseil régional). En l'absence de majorité, un deuxième tour est organisé entre les deux candidats les mieux classés. Les vice-présidents, secrétaire général, secrétaire général adjoint, trésorier et trésorier adjoint sont ensuite élus à la majorité simple.
Art. 19
Un procès-verbal est dressé à la fin des opérations électorales. Il est procédé à la désignation des représentants de l'Ordre au sein des conseils, comités et commissions des ministères sur la base de la compétence, de l'absence de conflit d'intérêt et de la répartition équitable des tâches.
Art. 20
Un conseiller occupant un poste de responsabilité (président, vice-président, secrétaire général ou trésorier) au sein d'une organisation syndicale ou d'une société savante ne peut se porter candidat à ces mêmes postes au sein d'un conseil de l'ordre.
Art. 21
Le président du conseil national représente l'Ordre auprès des pouvoirs publics et des instances nationales administratives et judiciaires. Il assure la continuité de l'action de l'Ordre et incarne l'unité et la dignité de la profession. Il peut faire appel à tout médecin pour une mission donnée en raison de ses compétences.
Art. 22
Les vice-présidents suppléent les présidents dans leurs fonctions. Au sein du conseil national, deux comités permanents sont mis en place : l'un chargé des procédures disciplinaires et des relations avec le public, l'autre chargé des publications, du portail internet et de la formation continue. Chaque comité est composé de deux à trois membres coordonnés par un vice-président.
Art. 23
Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'administration courante des affaires du Conseil. Il prépare et coordonne les travaux du conseil, fixe l'ordre du jour, veille à l'exécution des décisions et à la diffusion des informations. Il engage et licencie le personnel avec l'accord du président. Le secrétaire général est membre de droit de toutes les commissions.
Art. 24
Le trésorier veille à :
- La tenue des comptes et la régularité des opérations financières.
- Le respect des procédures d'acquisition par consultation ou appel d'offres.
- La vérification au moins une fois par an de l'état de paiement des cotisations et à la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des arriérés.
Art. 25
Un administrateur du secrétariat général du conseil national peut être recruté pour diriger le secrétariat sous le contrôle et l'autorité du président et du secrétaire général.
Art. 26
Les membres du conseil national et des conseils régionaux se réunissent une fois tous les trois mois sur convocation du président du conseil national, pour coordonner leurs activités. Les convocations doivent parvenir à leurs destinataires au moins quinze jours avant la tenue de la réunion.
Art. 27
Le président du conseil propose au début de son mandat un programme d'action, discuté en assemblée plénière et à la première réunion de coordination en vue de son adoption. Une fois adopté, ce programme fait l'objet d'un suivi périodique.
IV
Dispositions Financières
Articles 28 à 38
Art. 28
Le conseil national gère les biens de l'Ordre et peut créer ou subventionner des œuvres sociales intéressant les membres de l'Ordre ou leurs ayants droit. Les biens de l'Ordre constituent un patrimoine indivisible, géré par le conseil national.
Art. 29
Le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle versée par chaque membre au conseil régional concerné et détermine chaque année la quotité à reverser au conseil national, de manière à permettre une harmonisation des charges sur le plan national.
Art. 30
Le paiement de la cotisation annuelle par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre se fait habituellement auprès du conseil régional territorialement compétent.
Art. 31
Le président du conseil est l'ordonnateur principal des dépenses. Le secrétaire général peut, par délégation du président, être désigné en tant qu'ordonnateur secondaire.
Art. 32
Au niveau du conseil national, le trésorier et le trésorier adjoint signent conjointement les moyens de règlement des dépenses. Au niveau des conseils régionaux, les moyens de règlement sont co-signés par le président et le trésorier.
Art. 33
Il est institué au niveau de chaque conseil un registre recettes/dépenses consignant toutes les opérations financières au jour le jour, ainsi que les récapitulations mensuelles et annuelles. Les documents relatifs aux opérations financières doivent être gardés aux archives pendant la durée légale.
Art. 34
Au début de son mandat, le conseil national élit en son sein une commission de quatre membres chargée du contrôle des comptes et des placements financiers de l'ensemble de l'Ordre. Le président, les secrétaires généraux et les trésoriers ne peuvent pas être candidats à cette commission.
Art. 35
Le suivi de la gestion des conseils régionaux et du taux de recouvrement des cotisations est assuré par une commission paritaire comprenant six conseillers nationaux et six conseillers régionaux, qui se réunit à l'occasion de chaque réunion de coordination.
Art. 36
L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le budget prévisionnel de l'ensemble de l'Ordre est fixé par les délibérations du conseil national au cours du dernier trimestre, et au plus tard le 30 novembre.
Art. 37
Au plus tard trois mois après la fin de l'année budgétaire, un rapport annuel sur l'état des finances de l'ensemble de l'Ordre, co-signé par les deux trésoriers du conseil national, est soumis à l'avis de la commission de contrôle puis à l'approbation du conseil national.
Art. 38
Un agent comptable désigné par le conseil national procède à la tenue de la comptabilité et des états financiers de l'Ordre. Par ailleurs, un auditeur financier peut être mandaté pour établir un rapport sur l'état des comptes.
V
Dispositions Diverses
Articles 39 à 46
Art. 39
Le conseil régional de l'ordre des médecins exerce dans le cadre de sa compétence territoriale les attributions stipulées à l'article 3 du décret n° 91-1647. À l'exclusion du pouvoir disciplinaire, il exerce les prérogatives dûment déléguées par le conseil national.
Art. 40
Le conseil régional s'abstient d'écrire ou de communiquer avec les instances nationales gouvernementales et non gouvernementales sans l'aval du conseil national. En revanche, la collaboration avec les structures professionnelles médicales régionales et les autorités régionales est encouragée.
Art. 41
La collaboration entre un conseil régional et un organisme étranger ayant des compétences similaires doit faire l'objet d'un protocole écrit, soumis préalablement au conseil national.
Art. 42
Afin de préserver l'indépendance de l'institution ordinale, la sponsorisation directe des journées ordinales régionales ou nationales par des sociétés commerciales est proscrite. La programmation de séances d'éthique et de déontologie médicale en marge des journées scientifiques régionales est à encourager.
Art. 43
Lors des élections pour le renouvellement d'un conseil de l'ordre, il est d'usage que ledit conseil affiche sa neutralité vis-à-vis des candidats en lice. Toutefois, chaque conseiller en exercice est libre de soutenir à sa discrétion tel ou tel candidat.
Art. 44
Le tableau national de l'Ordre est établi par le conseil national. La mise à jour des données relatives à chaque médecin inscrit est du ressort du conseil régional compétent, qui procède aux vérifications nécessaires. Les données sont vérifiées chaque mois de janvier en vue de leur publication et diffusion.
Art. 45
Il est institué une médaille du mérite ordinal dont le modèle est approuvé par le conseil national. Les candidatures sont étudiées lors d'une réunion de coordination. La liste définitive des récipiendaires est établie par le conseil national.
Art. 46
Il est institué un logotype unique représentant le caducée d'Asclépios qui doit se décliner sur tous les supports de communication de l'institution ordinale, ainsi qu'une typographie unique pour tout l'univers visuel de l'Ordre des médecins de Tunisie.
Signatures officielles — Adoption le 23 septembre 2016
Président du Conseil National de l'Ordre des Médecins
Dr. Nabil Ben Zineb
Secrétaire Général du Conseil National de l'Ordre des Médecins
Dr. Mounir Youssef Makni