🇹🇳  Institution officielle — Conseil National de l'Ordre des Médecins de Tunisie
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Ordre des Médecins Tunisie
Texte officiel en vigueur

Code de Déontologie Médicale Tunisien

Décret n° 93-1155 du 17 mai 1993 — J.O.R.T n° 40 des 28 mai et 1er juin 1993, page 764
📜 123 Articles
📚 7 Titres
🗓️ En vigueur depuis le 17 mai 1993
⚖️ Signé : Zine El Abidine Ben Ali

Préambule — Références légales

Le Président de la République, sur proposition du ministre de la santé publique :

Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecins et de médecins dentistes,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 73-496 du 20 octobre 1973, portant code de déontologie médicale,

Vu le décret n° 90-1401 du 3 septembre 1990, fixant les modalités de l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine,

Vu le décret n° 91-1647 du 4 novembre 1991, relatif aux conseils régionaux de l'ordre des médecins et du conseil de l'ordre des médecins dentistes et fixant les modalités et le déroulement des élections de leurs membres, Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier : Les dispositions du présent code s'imposent à tout médecin inscrit au tableau de l'ordre tenu par le conseil national de l'ordre des médecins de Tunisie ainsi qu'à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues par la loi susvisée n° 91-21 du 13 mars 1991 ou par une convention internationale dûment ratifiée ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement. Les infractions à ces dispositions relèvent du conseil de discipline de l'ordre.

I
Des Devoirs Généraux des Médecins
Articles 2 à 30
Art. 2
Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.
Art. 3
Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades sans discrimination aucune.
Art. 4
Sauf en cas de nécessité justifiée par l'intérêt des malades, le médecin ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.
Art. 5
Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le cas de force majeure, tout médecin doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être autrement assurés.
Art. 6
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public sauf sur ordre des autorités qualifiées.
Art. 7
Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ou pour lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement — ne serait-ce que par sa seule présence — favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
Art. 8
Le secret professionnel s'impose à tout médecin, sauf dérogations établies par la loi.
Art. 9
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient avisées de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Art. 10
Les principes ci-après énoncés s'imposent à tout médecin, sauf dans les cas où leur observation est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire :
  • Le libre choix du médecin par le malade.
  • La liberté des prescriptions du médecin.
  • Le paiement direct des honoraires par le malade au médecin, sauf dérogations prévues par le présent code.
Art. 11
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Art. 12
Le médecin doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l'usage régulier d'une installation et des moyens techniques nécessaires à son art.
Art. 13
Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Toutefois, un médecin ne doit jamais, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui ne lui sont pas familiers et qui dépassent sa compétence et la qualification qui lui est reconnue.
Art. 14
Les médecins ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
Art. 15
Il est interdit à un médecin d'exercer en même temps que la médecine, une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.
Art. 16
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de propagande et de publicité sont interdits aux médecins. Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
Art. 17
Sont interdits :
  1. Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite.
  2. Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade.
  3. Toute dichotomie entre médecins, notamment tout versement, acceptation ou partage clandestin d'honoraires entre praticiens.
  4. Toute commission à quelque personne que ce soit.
  5. L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicament et d'appareils, envoi dans une station de cure ou établissement sanitaire privé.
Art. 18
Sont interdites toutes facilités accordées à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.
Art. 19
Tout compérage entre médecin et pharmacien, auxiliaire médical et toute autre personne, est interdit. Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux dépendant d'un auxiliaire médical ou de toute autre personne exerçant une profession pouvant avoir des rapports avec son art.
Art. 20
Il est interdit à un médecin d'exercer un autre métier ou une autre profession susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel.
Art. 21
Il est interdit à tout médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
Art. 22
Sont interdites à un médecin toutes pratiques propres à déconsidérer sa profession.
Art. 23
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur les feuilles d'ordonnances et les annuaires sont :
  1. Celles qui facilitent ses relations avec ses patients : nom, prénom, adresse, numéro du téléphone et heures de consultation.
  2. La qualification qui lui aura été reconnue par le conseil national de l'ordre des médecins.
  3. Les titres et fonctions universitaires et hospitalières, qui doivent préciser la faculté ou l'hôpital dont il s'agit.
Art. 24
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur la plaque apposée à la porte de son cabinet sont le nom, le prénom, les titres, les qualifications, les jours et heures de consultation. Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm sur 30 cm.
Art. 25
L'exercice de la médecine foraine est interdit sauf dans les structures mobiles aménagées à cet effet par les autorités publiques.
Art. 26
Le médecin ne doit pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent. Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non médical.
Art. 27
L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, ordonnances, attestations ou documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Art. 28
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave.
Art. 29
En cas de conflit armé, la mission essentielle du médecin est d'assurer la sauvegarde de la vie et de la santé humaine conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent code.
Art. 30
Les membres de profession médicale doivent recevoir la protection nécessaire pour exercer librement leurs activités professionnelles.
II
Des Devoirs des Médecins envers les Malades
Articles 31 à 48
Art. 31
Le médecin, dès l'instant où il est appelé à donner des soins à un malade et qu'il accepte de remplir cette mission, s'oblige :
  1. À lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir en la circonstance, personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiés.
  2. À agir toujours avec correction et aménité envers le malade.
Art. 32
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention et s'il y a lieu en s'aidant ou en se faisant aider, dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées.
Art. 33
Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins et sans négliger son devoir d'assistance morale envers le malade, le médecin doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses actes. L'existence d'un tiers payant ne doit pas amener le médecin à déroger aux prescriptions prévues par cet article.
Art. 34
Le médecin appelé à donner des soins dans une famille ou dans une collectivité quelconque doit s'efforcer d'obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il doit par ailleurs faire la déclaration des maladies à déclaration obligatoire.
Art. 35
Appelé d'urgence auprès d'un mineur ou d'un incapable et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement légal, le médecin doit donner les soins qui s'imposent.
Art. 36
Un pronostic grave ou fatal peut être dissimulé au malade. Il ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection, mais il peut l'être généralement à la proche famille, à moins que le malade ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Art. 37
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Art. 38
Le médecin peut se dégager de sa mission, à condition :
  1. De ne jamais nuire de ce fait à son malade.
  2. De fournir, à cet effet, les renseignements utiles à la continuité des soins.
Art. 39
Le médecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.
Art. 40
Il ne peut être procédé à une interruption de grossesse que dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.
Art. 41
Au cours d'accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l'enfant sans se laisser influencer par des considérations d'ordre familial.
Art. 42
Le médecin doit toujours établir lui-même sa note d'honoraires avec tact et mesure, en tenant compte des tarifs et des honoraires tels que déterminés par la législation et la réglementation en vigueur, et des circonstances particulières dont la situation du patient, la complexité et la difficulté de l'acte. Un médecin n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur sa note d'honoraires.
Art. 43
Tout abus dans la fixation des honoraires constitue une faute professionnelle grave.
Art. 44
Il est interdit à tout médecin d'abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence. Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui demande.
Art. 45
Le forfait d'honoraires pour la durée d'un traitement est interdit sauf pour les cas prévus par la législation. Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes circonstances.
Art. 46
Tout partage d'honoraires entre médecin traitant d'une part, consultant ou spécialiste d'autre part, est formellement interdit. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivie d'effet, constitue une faute professionnelle grave.
Art. 47
Le chirurgien a le droit de choisir son ou ses aides opératoires. Les honoraires de ceux-ci peuvent soit être réclamés par eux directement à l'opéré, soit figurer sur la note que le chirurgien remet à l'opéré.
Art. 48
Dans le cas où plusieurs médecins sont sollicités par un même malade, chacun d'entre eux est en droit de réclamer ses honoraires.
III
Des Devoirs de Confraternité
Articles 49 à 61
Art. 49
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ; ils se doivent une assistance morale. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Art. 50
Le détournement ou toute tentative de détournement de clientèle est interdit.
Art. 51
Le médecin appelé auprès d'un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles de confraternité : proposer une consultation en commun si le malade a simplement voulu demander un avis, ou assurer les soins en cas d'absence du médecin habituel, puis cesser dès le retour du confrère.
Art. 52
Dans son cabinet, le médecin peut accueillir tous les malades, qu'ils aient ou non un médecin traitant. S'il est consulté à son cabinet par un malade venu à l'insu de son médecin traitant, le médecin doit, après accord du malade, essayer d'entrer en rapport avec son confrère.
Art. 53
Le médecin traitant d'un malade doit proposer une consultation dès que les circonstances l'exigent. Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou, le cas échéant, par son entourage.
Art. 54
À la fin d'une consultation entre deux ou plusieurs médecins, leurs conclusions doivent être rédigées en commun, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les médecins consultants.
Art. 55
Quand au cours d'une consultation les avis du médecin consultant et du médecin traitant diffèrent essentiellement, le malade doit en être informé.
Art. 56
Un médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas revenir auprès du malade examiné en commun en l'absence du médecin traitant ou sans approbation au cours de la maladie ayant motivé la consultation.
Art. 57
Le médecin peut se faire remplacer auprès de sa clientèle par un confrère ou un étudiant en médecine selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur, après accord du conseil régional de l'ordre.
Art. 58
Un médecin qui a remplacé un de ses confrères ne doit pas s'installer pendant un délai d'un an après la fin du remplacement dans une circonscription définie par le conseil régional de l'ordre où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère qu'il a remplacé, sauf accord notifié au conseil régional.
Art. 59
Un médecin ne peut s'installer dans les locaux où exerçait un confrère dans les deux années qui suivent l'expiration ou la résiliation du bail de location, sauf accord écrit de ce dernier.
Art. 60
Un médecin ne peut pas installer son cabinet dans un immeuble où exerce un autre médecin de même discipline sans l'accord écrit donné par celui-ci.
Art. 61
Il est interdit à tout médecin de se faire assister dans l'exercice normal, habituel et organisé de sa profession par un médecin ou par un étudiant exerçant sous le nom du titulaire du poste.
IV
Des Devoirs envers les Professions Para-médicales
Articles 62 à 63
Art. 62
Dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions de santé, notamment les pharmaciens, les médecins dentistes et les sages-femmes, les médecins doivent respecter l'indépendance de ceux-ci et se montrer courtois à leur égard. Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle.
Art. 63
Le médecin a le devoir de se montrer courtois et bienveillant envers les auxiliaires médicaux.
V
Des Règles Particulières à Certains Modes d'Exercice
Articles 64 à 98 — 6 Chapitres
Chapitre 1Dispositions Générales
Art. 64
Les médecins participent aux gardes conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 65
L'exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au service d'organismes soumis au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. Tout projet de convention ou renouvellement de convention doit être préalablement communiqué au conseil régional de l'ordre des médecins.
Art. 66
Sauf cas d'urgence, aucun médecin qui assure le service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a le droit d'y donner des soins.
Art. 67
Il est interdit au médecin qui pratique la médecine préventive dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage, d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle.
Chapitre 2De l'Exercice de la Médecine de Contrôle
Art. 68
Nul ne peut être à la fois, sauf cas d'urgence, médecin contrôleur et médecin traitant d'un même malade.
Art. 69
Le médecin contrôleur doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que médecin contrôleur. Il doit être circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou toute interprétation. Il doit être objectif dans ses conclusions.
Art. 70
Le médecin contrôleur ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Il se limite à examiner le patient et à donner son avis sur la justification de l'arrêt du travail.
Art. 71
Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de l'organisme qui l'a mandaté, auquel il ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Chapitre 3De l'Exercice de la Médecine d'Expertise
Art. 72
Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise s'il juge que certains éléments sont de nature à entraver son accomplissement normal. Il doit être objectif dans ses conclusions et agir avec une totale indépendance.
Art. 73
Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.
Art. 74
Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères aux techniques proprement médicales ou n'entrent pas dans le cadre de ses compétences.
Chapitre 4De l'Exercice Salarié de la Médecine
Art. 75
Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme n'enlève rien à ses devoirs professionnels. En aucune circonstance le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance professionnelle.
Art. 76
En aucun cas un médecin ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance.
Art. 77
Pour exercer sa profession, le médecin salarié ne doit en aucun cas déroger aux prescriptions prévues par l'article 12 du présent code.
Art. 78
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers médicaux établis par les médecins salariés ne peuvent être communiqués ni aux personnes autres que le médecin responsable du service médical ni à une autre administration.
Chapitre 5De l'Exercice de la Médecine du Travail
Art. 79
La médecine du travail s'exerce conformément à la législation en vigueur.
Art. 80
Le médecin du travail a une mission essentiellement préventive. Il doit veiller au respect des règles relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la protection de la santé des travailleurs.
Art. 81
Outre le respect du secret professionnel, le médecin du travail est tenu dans l'exercice de ses fonctions de respecter scrupuleusement le secret de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance à cette occasion.
Chapitre 6De l'Exercice de la Médecine en Libre Pratique
Art. 82
La médecine de libre pratique s'exerce dans le cadre de cabinets individuels ou de groupe mono ou pluridisciplinaires ou dans le cadre de sociétés civiles professionnelles.
Art. 83
Les prestations de consultations des médecins de libre pratique sont dispensées exclusivement dans leurs cabinets, à l'exception des visites à domicile en cas d'urgence.
Art. 84
Les prestations des médecins de libre pratique au sein des établissements sanitaires privés sont réservées aux seuls malades hospitalisés dans ces établissements.
Art. 85
Dans les cabinets médicaux, les actes sous anesthésie générale sont formellement interdits.
Art. 86
Un médecin ne peut avoir qu'un seul cabinet. Tout cabinet médical doit être soumis à l'approbation préalable du conseil régional de l'ordre des médecins territorialement compétent.
Art. 87 – 98
Ces articles règlementent le regroupement de médecins (cabinet de groupe et société civile professionnelle) : conditions de constitution, mise en commun des honoraires, indépendance de chaque médecin, liberté de choix du malade, contrats écrits à communiquer au conseil régional de l'ordre. Les centres de diagnostic sont constitués sous forme de cabinet individuel ou de groupe et pratiquent exclusivement les examens à visée diagnostique.
VI
Des Règles relatives à l'Expérimentation et aux Recherches sur l'Homme
Articles 99 à 111
Art. 99
L'expérience sur un être humain doit respecter les principes moraux et scientifiques qui justifient la recherche en médecine humaine. Elle doit être menée par des personnes scientifiquement qualifiées et sous surveillance d'un médecin qualifié.
Art. 100
L'expérience ne peut être tentée légitimement que si l'importance du but visé est en rapport avec le risque encouru par le sujet.
Art. 101
Avant d'entreprendre une expérience, il faut évaluer soigneusement les risques et les avantages prévisibles pour le sujet ou pour d'autres.
Art. 102
Le médecin doit user d'une prudence particulière lorsqu'il entreprend une expérience qui risque d'altérer la personnalité d'un sujet à cause des médicaments et des procédés d'expérimentation.
Chapitre 1De l'Expérimentation Thérapeutique
Art. 103
Au cours du traitement, le médecin doit avoir la liberté de recourir à une nouvelle méthode thérapeutique s'il juge que celle-ci offre un sérieux espoir de sauver la vie, rétablir la santé ou de soulager les souffrances du malade. Il doit, dans la mesure du possible, se procurer le consentement libre et éclairé du patient.
Art. 104
Le médecin ne peut associer l'expérimentation sur l'être humain et la médecine de soins en vue de l'acquisition de connaissances nouvelles que dans la mesure où cette expérimentation se justifie par une utilité thérapeutique à l'égard de son malade.
Chapitre 2De l'Expérimentation Non Thérapeutique
Art. 105
Dans l'application d'expérience purement scientifique entreprise sur l'homme, la fonction du médecin consiste à rester le protecteur de la vie et de la santé du sujet de l'expérience.
Art. 106
La nature, le motif de l'expérimentation et les effets sur la vie et la santé du sujet de l'expérience doivent être expliqués par le médecin.
Art. 107
L'expérimentation sur un être humain ne peut être entreprise qu'avec le consentement libre et éclairé du sujet.
Art. 108
Le sujet soumis à l'expérience doit être dans un état physique, mental et juridique tel qu'il puisse exercer pleinement sa faculté de choisir.
Art. 109
Le consentement doit, dans la règle, être donné par écrit. La responsabilité d'une expérience sur un être humain incombe toujours à l'homme de science.
Art. 110
Le droit de chaque individu à sauvegarder l'intégrité de sa personne doit être respecté par l'expérimentateur, spécialement si le sujet se trouve dans un état de dépendance vis-à-vis de l'expérimentateur.
Art. 111
Le sujet ou ses représentants légaux doivent être libres à tout moment de suspendre l'expérience. L'expérimentateur et ses collaborateurs doivent arrêter l'expérience si à leur avis, sa poursuite risque d'exposer le sujet à des dangers.
VII
Dispositions Diverses
Articles 112 à 123
Art. 112
Dans tous les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins sont tenus de révéler à l'instruction tous les faits utiles parvenus à leur connaissance, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel.
Art. 113
Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil de l'ordre des médecins qu'il a eu connaissance du présent code et s'engage sous serment et par écrit à le respecter.
Art. 114
Toute demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins doit être accompagnée du diplôme de docteur en médecine ou d'un diplôme admis en équivalence, d'un extrait du bulletin n° 3 et d'un document justifiant de la nationalité de l'intéressé.
Art. 115
Le conseil de l'ordre statue sur toute demande d'exercer en spécialité ou en compétence dans les conditions et selon les règles de reconnaissance de la qualification prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 116
Le conseil de l'ordre délivre à tout médecin, pour l'accomplissement de sa mission, un emblème distinctif — bâton serpentaire rouge sur fond blanc — portant le numéro d'inscription au tableau de l'ordre.
Art. 117
Tout médecin qui s'installe pour la première fois doit soumettre au conseil régional de l'ordre le texte de l'annonce par voie de presse portant à la connaissance du public l'ouverture de son cabinet. Ces informations peuvent être faites dans des journaux différents le même jour pendant trois jours consécutifs uniquement.
Art. 118
Dans le cas où l'exercice de la profession médicale par un médecin inscrit au tableau de l'ordre devient impossible ou dangereux, le ministre de la santé publique saisit par écrit le conseil national de l'ordre qui doit statuer, après avis motivé donné par quatre médecins experts. Le conseil national doit se prononcer dans un délai de deux mois.
Art. 119
Le médecin qui cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil régional de l'ordre des médecins. Celui-ci prend note de sa décision et en informe sans délai le conseil national.
Art. 120
Le médecin qui ne paye pas ses cotisations à l'ordre des médecins pendant deux années consécutives sera, après mise en demeure, radié temporairement du tableau de l'ordre. Sa réinscription sera prononcée d'office dès qu'il aura acquitté ses cotisations.
Art. 121
Les médecins qui n'exercent plus ne sont plus tenus au paiement des cotisations à l'ordre.
Art. 122
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 73-496 du 20 octobre 1973 portant code de déontologie médicale.
Art. 123
Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 mai 1993 — Zine El Abidine Ben Ali