Préambule — Références légales
Le Président de la République, sur proposition du ministre de la santé publique :
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecins et de médecins dentistes,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire,
Vu le décret n° 73-496 du 20 octobre 1973, portant code de déontologie médicale,
Vu le décret n° 90-1401 du 3 septembre 1990, fixant les modalités de l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine,
Vu le décret n° 91-1647 du 4 novembre 1991, relatif aux conseils régionaux de l'ordre des médecins et du conseil de l'ordre des médecins dentistes et fixant les modalités et le déroulement des élections de leurs membres, Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier : Les dispositions du présent code s'imposent à tout médecin inscrit au tableau de l'ordre tenu par le conseil national de l'ordre des médecins de Tunisie ainsi qu'à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues par la loi susvisée n° 91-21 du 13 mars 1991 ou par une convention internationale dûment ratifiée ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement. Les infractions à ces dispositions relèvent du conseil de discipline de l'ordre.
Art. 2
Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.
Art. 3
Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades sans discrimination aucune.
Art. 4
Sauf en cas de nécessité justifiée par l'intérêt des malades, le médecin ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.
Art. 5
Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le cas de force majeure, tout médecin doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être autrement assurés.
Art. 6
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public sauf sur ordre des autorités qualifiées.
Art. 7
Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ou pour lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement — ne serait-ce que par sa seule présence — favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
Art. 8
Le secret professionnel s'impose à tout médecin, sauf dérogations établies par la loi.
Art. 9
Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient avisées de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Art. 10
Les principes ci-après énoncés s'imposent à tout médecin, sauf dans les cas où leur observation est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire :
- Le libre choix du médecin par le malade.
- La liberté des prescriptions du médecin.
- Le paiement direct des honoraires par le malade au médecin, sauf dérogations prévues par le présent code.
Art. 11
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Art. 12
Le médecin doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l'usage régulier d'une installation et des moyens techniques nécessaires à son art.
Art. 13
Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Toutefois, un médecin ne doit jamais, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui ne lui sont pas familiers et qui dépassent sa compétence et la qualification qui lui est reconnue.
Art. 14
Les médecins ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
Art. 15
Il est interdit à un médecin d'exercer en même temps que la médecine, une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.
Art. 16
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de propagande et de publicité sont interdits aux médecins. Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
Art. 17
Sont interdits :
- Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite.
- Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade.
- Toute dichotomie entre médecins, notamment tout versement, acceptation ou partage clandestin d'honoraires entre praticiens.
- Toute commission à quelque personne que ce soit.
- L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicament et d'appareils, envoi dans une station de cure ou établissement sanitaire privé.
Art. 18
Sont interdites toutes facilités accordées à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.
Art. 19
Tout compérage entre médecin et pharmacien, auxiliaire médical et toute autre personne, est interdit. Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux dépendant d'un auxiliaire médical ou de toute autre personne exerçant une profession pouvant avoir des rapports avec son art.
Art. 20
Il est interdit à un médecin d'exercer un autre métier ou une autre profession susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel.
Art. 21
Il est interdit à tout médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
Art. 22
Sont interdites à un médecin toutes pratiques propres à déconsidérer sa profession.
Art. 23
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur les feuilles d'ordonnances et les annuaires sont :
- Celles qui facilitent ses relations avec ses patients : nom, prénom, adresse, numéro du téléphone et heures de consultation.
- La qualification qui lui aura été reconnue par le conseil national de l'ordre des médecins.
- Les titres et fonctions universitaires et hospitalières, qui doivent préciser la faculté ou l'hôpital dont il s'agit.
Art. 24
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur la plaque apposée à la porte de son cabinet sont le nom, le prénom, les titres, les qualifications, les jours et heures de consultation. Cette plaque ne doit pas dépasser 25 cm sur 30 cm.
Art. 25
L'exercice de la médecine foraine est interdit sauf dans les structures mobiles aménagées à cet effet par les autorités publiques.
Art. 26
Le médecin ne doit pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent. Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non médical.
Art. 27
L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, ordonnances, attestations ou documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Art. 28
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave.
Art. 29
En cas de conflit armé, la mission essentielle du médecin est d'assurer la sauvegarde de la vie et de la santé humaine conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent code.
Art. 30
Les membres de profession médicale doivent recevoir la protection nécessaire pour exercer librement leurs activités professionnelles.
Art. 31
Le médecin, dès l'instant où il est appelé à donner des soins à un malade et qu'il accepte de remplir cette mission, s'oblige :
- À lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir en la circonstance, personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiés.
- À agir toujours avec correction et aménité envers le malade.
Art. 32
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention et s'il y a lieu en s'aidant ou en se faisant aider, dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées.
Art. 33
Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins et sans négliger son devoir d'assistance morale envers le malade, le médecin doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses actes. L'existence d'un tiers payant ne doit pas amener le médecin à déroger aux prescriptions prévues par cet article.
Art. 34
Le médecin appelé à donner des soins dans une famille ou dans une collectivité quelconque doit s'efforcer d'obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il doit par ailleurs faire la déclaration des maladies à déclaration obligatoire.
Art. 35
Appelé d'urgence auprès d'un mineur ou d'un incapable et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement légal, le médecin doit donner les soins qui s'imposent.
Art. 36
Un pronostic grave ou fatal peut être dissimulé au malade. Il ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection, mais il peut l'être généralement à la proche famille, à moins que le malade ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Art. 37
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Art. 38
Le médecin peut se dégager de sa mission, à condition :
- De ne jamais nuire de ce fait à son malade.
- De fournir, à cet effet, les renseignements utiles à la continuité des soins.
Art. 39
Le médecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.
Art. 40
Il ne peut être procédé à une interruption de grossesse que dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.
Art. 41
Au cours d'accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l'enfant sans se laisser influencer par des considérations d'ordre familial.
Art. 42
Le médecin doit toujours établir lui-même sa note d'honoraires avec tact et mesure, en tenant compte des tarifs et des honoraires tels que déterminés par la législation et la réglementation en vigueur, et des circonstances particulières dont la situation du patient, la complexité et la difficulté de l'acte. Un médecin n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur sa note d'honoraires.
Art. 43
Tout abus dans la fixation des honoraires constitue une faute professionnelle grave.
Art. 44
Il est interdit à tout médecin d'abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence. Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui demande.
Art. 45
Le forfait d'honoraires pour la durée d'un traitement est interdit sauf pour les cas prévus par la législation. Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes circonstances.
Art. 46
Tout partage d'honoraires entre médecin traitant d'une part, consultant ou spécialiste d'autre part, est formellement interdit. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivie d'effet, constitue une faute professionnelle grave.
Art. 47
Le chirurgien a le droit de choisir son ou ses aides opératoires. Les honoraires de ceux-ci peuvent soit être réclamés par eux directement à l'opéré, soit figurer sur la note que le chirurgien remet à l'opéré.
Art. 48
Dans le cas où plusieurs médecins sont sollicités par un même malade, chacun d'entre eux est en droit de réclamer ses honoraires.
Art. 49
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ; ils se doivent une assistance morale. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Art. 50
Le détournement ou toute tentative de détournement de clientèle est interdit.
Art. 51
Le médecin appelé auprès d'un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles de confraternité : proposer une consultation en commun si le malade a simplement voulu demander un avis, ou assurer les soins en cas d'absence du médecin habituel, puis cesser dès le retour du confrère.
Art. 52
Dans son cabinet, le médecin peut accueillir tous les malades, qu'ils aient ou non un médecin traitant. S'il est consulté à son cabinet par un malade venu à l'insu de son médecin traitant, le médecin doit, après accord du malade, essayer d'entrer en rapport avec son confrère.
Art. 53
Le médecin traitant d'un malade doit proposer une consultation dès que les circonstances l'exigent. Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou, le cas échéant, par son entourage.
Art. 54
À la fin d'une consultation entre deux ou plusieurs médecins, leurs conclusions doivent être rédigées en commun, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les médecins consultants.
Art. 55
Quand au cours d'une consultation les avis du médecin consultant et du médecin traitant diffèrent essentiellement, le malade doit en être informé.
Art. 56
Un médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas revenir auprès du malade examiné en commun en l'absence du médecin traitant ou sans approbation au cours de la maladie ayant motivé la consultation.
Art. 57
Le médecin peut se faire remplacer auprès de sa clientèle par un confrère ou un étudiant en médecine selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur, après accord du conseil régional de l'ordre.
Art. 58
Un médecin qui a remplacé un de ses confrères ne doit pas s'installer pendant un délai d'un an après la fin du remplacement dans une circonscription définie par le conseil régional de l'ordre où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère qu'il a remplacé, sauf accord notifié au conseil régional.
Art. 59
Un médecin ne peut s'installer dans les locaux où exerçait un confrère dans les deux années qui suivent l'expiration ou la résiliation du bail de location, sauf accord écrit de ce dernier.
Art. 60
Un médecin ne peut pas installer son cabinet dans un immeuble où exerce un autre médecin de même discipline sans l'accord écrit donné par celui-ci.
Art. 61
Il est interdit à tout médecin de se faire assister dans l'exercice normal, habituel et organisé de sa profession par un médecin ou par un étudiant exerçant sous le nom du titulaire du poste.
Art. 112
Dans tous les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins sont tenus de révéler à l'instruction tous les faits utiles parvenus à leur connaissance, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel.
Art. 113
Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil de l'ordre des médecins qu'il a eu connaissance du présent code et s'engage sous serment et par écrit à le respecter.
Art. 114
Toute demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins doit être accompagnée du diplôme de docteur en médecine ou d'un diplôme admis en équivalence, d'un extrait du bulletin n° 3 et d'un document justifiant de la nationalité de l'intéressé.
Art. 115
Le conseil de l'ordre statue sur toute demande d'exercer en spécialité ou en compétence dans les conditions et selon les règles de reconnaissance de la qualification prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 116
Le conseil de l'ordre délivre à tout médecin, pour l'accomplissement de sa mission, un emblème distinctif — bâton serpentaire rouge sur fond blanc — portant le numéro d'inscription au tableau de l'ordre.
Art. 117
Tout médecin qui s'installe pour la première fois doit soumettre au conseil régional de l'ordre le texte de l'annonce par voie de presse portant à la connaissance du public l'ouverture de son cabinet. Ces informations peuvent être faites dans des journaux différents le même jour pendant trois jours consécutifs uniquement.
Art. 118
Dans le cas où l'exercice de la profession médicale par un médecin inscrit au tableau de l'ordre devient impossible ou dangereux, le ministre de la santé publique saisit par écrit le conseil national de l'ordre qui doit statuer, après avis motivé donné par quatre médecins experts. Le conseil national doit se prononcer dans un délai de deux mois.
Art. 119
Le médecin qui cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil régional de l'ordre des médecins. Celui-ci prend note de sa décision et en informe sans délai le conseil national.
Art. 120
Le médecin qui ne paye pas ses cotisations à l'ordre des médecins pendant deux années consécutives sera, après mise en demeure, radié temporairement du tableau de l'ordre. Sa réinscription sera prononcée d'office dès qu'il aura acquitté ses cotisations.
Art. 121
Les médecins qui n'exercent plus ne sont plus tenus au paiement des cotisations à l'ordre.
Art. 122
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 73-496 du 20 octobre 1973 portant code de déontologie médicale.
Art. 123
Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 1993 — Zine El Abidine Ben Ali