- Être de nationalité tunisienne.
- Être titulaire du diplôme de docteur en médecine ou de docteur en médecine dentaire, ou d'un diplôme admis en équivalence.
- Être inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des médecins-dentistes.
Voir aussi : Code de Déontologie Médicale (Décret n° 93-1155)
Les deux textes sont complémentaires. La présente loi fonde l'organisation de l'Ordre ; le Code de Déontologie en fixe les règles professionnelles.
Au nom du peuple — La chambre des députés ayant adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Adoptée le 13 mars 1991 et publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
I
Conditions d'exercice de la médecine et de la médecine dentaire
Articles 1 à 5
Art. 1
L'exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste est soumis aux conditions suivantes :
Art. 2
Des autorisations d'exercice de la médecine ou de la médecine dentaire peuvent être accordées, à titre temporaire et révocable, par le ministre de la santé publique, à des médecins ou médecins-dentistes de nationalité étrangère, après avis du conseil national de l'ordre concerné.
Art. 3
Des autorisations d'exercice peuvent être accordées :
- Par le ministre de la santé publique, aux stagiaires internés ou résidents en médecine appelés à exercer dans les structures hospitalières et sanitaires de l'État.
- Par le conseil régional de l'ordre concerné, aux stagiaires internés ou résidents appelés à assurer des remplacements dans les cabinets et les établissements privés.
Art. 4
Il est interdit à une même personne :
- D'exercer simultanément la médecine et la médecine dentaire.
- D'exercer simultanément la médecine ou la médecine dentaire, d'une part, et la pharmacie, d'autre part.
Art. 5
Il est interdit d'exercer la médecine ou la médecine dentaire sous un pseudonyme.
II
De l'exercice illégal de la médecine ou de la médecine dentaire
Articles 6 à 10
Art. 6
Exerce illégalement la médecine ou la médecine dentaire :
- Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues aux articles 1, 2 et 3, procède habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies par actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou tout autre procédé.
- Tout médecin ou médecin-dentiste qui, muni d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées au paragraphe précédent.
- Tout médecin ou médecin-dentiste qui exerce la profession pendant les durées d'interdiction prévues par la présente loi.
Art. 7
Les infractions prévues à l'article 6 sont, outre les mesures disciplinaires, poursuivies devant les juridictions répressives compétentes. Elles sont recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire ainsi que par les agents dûment assermentés des services d'inspection du ministère de la santé publique.
Art. 8
Pour les cas d'exercice illégal de la médecine, le conseil national de l'ordre concerné peut saisir les tribunaux par voie de citation directe, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le procureur de la République.
Art. 9
L'exercice illégal de la médecine ou de la médecine dentaire est puni :
⚠️ Sanctions pénales
- D'un emprisonnement de 6 à 12 mois, et d'une amende de 2 000 à 5 000 dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement.
- En cas de récidive : emprisonnement de 12 à 18 mois et amende de 5 000 à 15 000 dinars.
- La confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut en outre être prononcée.
Art. 10
L'usurpation du titre de docteur en médecine ou en médecine dentaire est punie des peines prévues à l'article 159 du code pénal.
III
Organisation de l'Ordre des Médecins et de l'Ordre des Médecins-Dentistes
Articles 11 à 21
Art. 11
Il est institué un ordre des médecins et un ordre des médecins-dentistes groupant obligatoirement tous les médecins et médecins-dentistes habilités à exercer leur art en Tunisie. Chaque ordre a pour objet :
- De veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession, et au respect des devoirs professionnels édictés notamment par le code de déontologie.
- D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession.
- De représenter et de défendre les intérêts moraux de ses membres.
- D'organiser toutes œuvres de retraite ou d'entraide pour ses membres.
- De participer à la promotion et à l'encouragement de la recherche scientifique en collaboration avec les organismes spécialisés.
Section 1 — Du Conseil National
Art. 12
Le conseil national de l'ordre des médecins dresse un tableau national des personnes remplissant les conditions requises par la législation et la réglementation en vigueur et admises à exercer leur profession. Il veille, au début de chaque année, à sa diffusion auprès des administrations et organismes concernés. Un médecin ne peut être inscrit au tableau de l'ordre s'il est déjà inscrit au tableau d'un ordre ou d'un organisme similaire d'un État étranger.
Art. 13
Le conseil national de l'ordre des médecins est composé de seize membres élus pour quatre ans par les membres de l'ordre. Pour être éligibles, les membres doivent :
- Être de nationalité tunisienne.
- Jouir de leurs droits civiques.
- Être inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins dix ans.
Art. 14
L'élection au conseil national a lieu au scrutin secret et direct, à la majorité relative des voix exprimées. Les membres de chaque conseil sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Les membres ne peuvent être élus pour plus de deux mandats consécutifs.
Art. 15
Le conseil national exerce les attributions générales de l'ordre. En outre, il :
- Statue sur les inscriptions au tableau.
- Étudie les questions rentrant dans le cadre de ses attributions ou soumises par le ministre de la santé publique.
- Veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux modalités d'exercice.
- Fixe le règlement intérieur de l'ordre.
- Fixe le montant de la cotisation que doit verser chaque membre.
- Accepte les dons et legs et gère les biens de l'ordre.
- Convoque aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de l'ordre.
Art. 16
Le conseil national se réunit sur convocation de son président, ou chaque fois qu'au moins la moitié de ses membres le demande. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les délibérations ne sont pas publiques.
Art. 17
Le conseil national de l'ordre élit un président parmi ses membres. Le président représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile, est habilité à ester en justice au nom de l'ordre, et peut déléguer une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.
Section 2 — Des Conseils Régionaux
Art. 18
Il est institué, pour chacun des deux ordres, des conseils régionaux dont les attributions, le nombre, la compétence territoriale, la composition et le siège sont fixés par décret. Les conseils régionaux n'exercent pas de pouvoir disciplinaire. Les plaintes contre un médecin sont transmises au conseil national avec avis motivé. Les conseils régionaux sont compétents pour examiner les conventions, contrats et avenants relatifs à l'exercice de la profession. Le défaut de communication constitue une faute disciplinaire.
Art. 19
Les décisions du conseil régional doivent être motivées.
Art. 20
Chaque conseil régional est composé de membres élus. Pour être éligibles, les médecins doivent :
- Être de nationalité tunisienne et jouir de leurs droits civiques.
- Être âgés d'au moins 30 ans.
- Être inscrits depuis au moins trois ans au tableau de l'ordre.
Art. 21
Les membres du conseil national et des conseils régionaux se réunissent, au siège du conseil national, au moins une fois tous les trois mois, en vue de coordonner leurs activités.
IV
Des Modalités d'exercice de la médecine et de la médecine dentaire
Articles 22 à 26
Art. 22
Les médecins et médecins-dentistes habilités à exercer leur profession sont tenus de respecter les règles prévues par leur code de déontologie, et ce quel que soit le mode et le lieu d'exercice. Les codes de déontologie médicale et dentaire sont fixés par décret.
Art. 23
Le médecin ou le médecin-dentiste ne peut exercer sa profession que :
- Dans un établissement hospitalier ou sanitaire public ou privé agréé par le ministère de la santé publique.
- Dans un cabinet individuel ou de groupe, ou dans le cadre d'une société civile professionnelle.
- Dans un laboratoire de biologie médicale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
- Dans une administration, une collectivité locale ou une entreprise publique ou privée.
- Dans le cadre de la médecine préventive ou de la médecine du travail, ainsi que dans toute mission de contrôle ou d'inspection médicale.
Art. 24
Les médecins ne peuvent faire état d'une spécialité ou d'une compétence qu'après qualification délivrée par le conseil national de l'ordre, selon les conditions et modalités prévues par arrêté du ministre de la santé publique.
Art. 25
Les demandes d'inscription au tableau de l'ordre sont adressées au conseil national de l'ordre concerné. Le conseil prononce l'inscription sur justification du diplôme, si les conditions nécessaires de moralité et d'exercice sont remplies. Il la refuse dans le cas contraire.
Art. 26
Le conseil doit statuer sur la demande d'inscription dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande. À noter :
- Il fait connaître sa décision à l'intéressé par lettre recommandée dans la semaine qui suit.
- Le délai de deux mois peut être prolongé une seule fois pour une nouvelle période de deux mois, par décision motivée.
- En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée.
- Le silence gardé au-delà du délai constitue une décision implicite de rejet, susceptible de recours.
V
De la Discipline et des Voies de Recours
Articles 27 à 36
Art. 27
La compétence disciplinaire en première instance est attribuée au conseil de discipline, constitué par le conseil national de l'ordre concerné, assisté d'un conseiller juridique désigné par ce conseil. Le conseiller juridique ne participe pas au vote.
Art. 28
Le conseil de discipline se réunit sur décision du conseil national, siégeant à huis clos, à la requête :
- Du ministre de la santé publique.
- Du procureur général près la cour d'appel de Tunis.
- D'un des membres du conseil national de l'ordre.
Art. 29
Les manquements aux règles édictées par le code de déontologie relèvent de la compétence du conseil de discipline, quel que soit le mode d'exercice du médecin.
Art. 31
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître devant le conseil de discipline dans un délai minimum de quinze jours à compter de la réception de la convocation. Le médecin traduit devant le conseil peut se faire assister soit d'un confrère, soit d'un avocat, ou des deux à la fois. Les décisions du conseil de discipline doivent intervenir dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de la saisine.
Art. 33
Le conseil de discipline prononce, s'il y a lieu, les sanctions disciplinaires suivantes :
Les deux premières sanctions entraînent la privation du droit de faire partie du conseil national ou régional pendant un an. Les deux suivantes entraînent cette privation à titre définitif.
⚠️ Sanctions disciplinaires
- L'avertissement.
- Le blâme avec inscription au dossier.
- L'interdiction temporaire d'exercer, pour une durée n'excédant pas trois ans.
- La radiation du tableau de l'ordre.
Art. 34
Sont portées devant la cour d'appel compétente :
- Les décisions du conseil national, y compris les décisions disciplinaires.
- Le contentieux des élections.
- L'appel relatif à l'inscription au tableau de l'ordre.
- L'appel des décisions des conseils régionaux.
Art. 36
Après qu'un intervalle de trois ans au moins se soit écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant, par une décision du conseil de discipline, sur la base d'une demande formulée par requête adressée au président du conseil national de l'ordre concerné.
VI
Dispositions Diverses
Articles 37 à 39
Art. 37
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le conseil de l'ordre des médecins en fonction doit procéder à la mise en place des organes de l'ordre, selon les conditions et modalités prévues par la présente loi. Pour le renouvellement des conseils de l'ordre, la désignation des membres sortants issus des premières élections se fait par tirage au sort.
Art. 38
Les conseils de l'ordre, dans leur composition actuelle, sont investis des prérogatives des conseils nationaux prévues par la présente loi, et ce pour une durée d'une année. Ils sont tenus de procéder à l'organisation des élections des conseils régionaux dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 18.
Art. 39
Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, et notamment celles de la loi n° 58-38 du 15 mars 1958 relatives à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de chirurgien-dentiste.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'État.
Tunis, le 13 mars 1991 — Zine El Abidine Ben Ali
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'État.
Tunis, le 13 mars 1991 — Zine El Abidine Ben Ali