🇹🇳  Institution officielle — Conseil National de l'Ordre des Médecins de Tunisie
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Ordre des Médecins – Conseil National – عمادة الأطباء
L'Institution Ordinale

Découvrir l'Ordre
des Médecins de Tunisie

Le Conseil national de l'Ordre des médecins constitue l'organe central de l'institution ordinale, chargé de veiller à l'organisation, à la régulation et à la protection de l'exercice médical en Tunisie, en vertu de la loi n° 91-21 du 13 mars 1991.

1991
Année de fondation
6+
Conseils régionaux
16
Membres au Conseil National
46
Articles du Règlement Intérieur

Qu'est-ce que l'Ordre des médecins ?

L'Ordre des médecins regroupe obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en Tunisie, quel que soit leur secteur d'activité — public, privé ou mixte. Il ne s'agit pas d'un syndicat ni d'une association professionnelle volontaire : c'est une institution de service public dotée de prérogatives de puissance publique.

Sa mission première est de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession médicale, ainsi qu'au respect des devoirs professionnels édictés notamment par le Code de déontologie médicale Décret n° 93-1155 du 17 mai 1993.

Il assure également la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, représente et défend les intérêts moraux de ses membres, organise des œuvres de retraite et d'entraide, et participe à la promotion de la recherche scientifique en collaboration avec les organismes spécialisés.

Texte fondateur
Loi n° 91-21
du 13 mars 1991
Loi relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin-dentiste. Elle définit les conditions d'exercice, les attributions de l'Ordre, la composition et le fonctionnement du Conseil national et des conseils régionaux.

Art. 1 : L'exercice de la médecine est subordonné à la titularité du diplôme requis et à l'inscription au tableau de l'Ordre.

Art. 11 : Définit les missions essentielles de l'institution ordinale.

Art. 15 : Consacre les attributions générales du Conseil national.

Art. 17 : Confère au président la capacité d'ester en justice au nom de l'Ordre.

Les missions fondamentales

⚖️
Moralité & Déontologie
Veiller au maintien des principes de moralité, probité et dévouement indispensables à l'exercice médical. Garantir le respect de la déontologie et de l'éthique, en mettant en œuvre les procédures d'information, de formation, de conciliation et, le cas échéant, de discipline.
Art. 11 — Loi 91-21
📋
Gestion du Tableau
Dresser le tableau national des médecins remplissant les conditions légales. L'inscription au tableau constitue une condition essentielle de l'exercice de la médecine. Statuer sur les inscriptions, superviser les mises à jour effectuées par les conseils régionaux.
Art. 1 & 15 — Loi 91-21
🏛️
Service public
Gérer un service public et exercer les prérogatives de puissance publique : accès à la profession, qualification et installation des médecins, approbation préalable des conventions, contrats et avenants relatifs à l'exercice de la médecine.
Règlement Intérieur 2016
🛡️
Défense institutionnelle
Défendre les intérêts moraux de ses membres. Le président est habilité à ester en justice au nom de l'Ordre lorsque l'honneur, l'indépendance ou l'intégrité morale de la profession sont en cause, y compris par voie de citation directe.
Art. 8 & 17 — Loi 91-21
🎓
Formation & Recherche
Participer à la promotion de la formation initiale, complémentaire et permanente, ainsi qu'à son adaptation aux progrès de la médecine et aux mutations de la société. Encourager la recherche scientifique en collaboration avec les organismes spécialisés.
Règlement Intérieur 2016
🤝
Rôle consultatif
Jouer un rôle de proposition, être consulté dans tout ce qui concerne l'exercice professionnel et la politique de santé. Être l'interlocuteur institutionnel des pouvoirs publics et participer aux débats relatifs à la santé publique nationale.
Art. 11 — Loi 91-21

Les principes fondamentaux de l'exercice médical

Code de déontologie médicale
« Le Conseil national est le garant du respect des principes fondamentaux qui conditionnent la liberté de décision médicale, la qualité des soins et la confiance dans la profession. »
Décret n° 93-1155 du 17 mai 1993 — Articles 2 à 22
Respect de la vie & de la personne humaine Principe cardinal de toute pratique médicale, sans exception ni discrimination.
Absence de discrimination Égalité de traitement envers tout patient, quelles que soient son origine ou sa condition.
Qualité des soins Obligation pour le médecin de fournir des soins conformes aux données acquises de la science.
Secret professionnel Devoir absolu de confidentialité sur tout ce dont le médecin a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Indépendance professionnelle Le médecin ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit — garantie pour le patient et pour la société.
Dignité de la profession Prohibition de tout acte de nature à déconsidérer la médecine dans l'opinion publique.
Interdiction de la médecine commerciale Prohibition du compérage, des commissions, des ristournes et du partage clandestin d'honoraires.
Interdiction de la publicité Le médecin ne peut recourir à des procédés publicitaires contraires à la dignité de la profession.

Les attributions du Conseil national

01
Inscriptions au tableau
Statue sur les inscriptions au tableau national des médecins remplissant les conditions légales et réglementaires d'exercice. La mise à jour des données est assurée par les conseils régionaux compétents.
Art. 15 — Loi 91-21
02
Règlement intérieur & gestion
Fixe le règlement intérieur de l'Ordre, gère les biens de l'institution, accepte les dons et legs, et peut créer ou subventionner des œuvres sociales intéressant les membres ou leurs ayants droit.
Art. 15 — Loi 91-21
03
Pouvoir disciplinaire
Exerce le pouvoir disciplinaire par l'intermédiaire du conseil de discipline, seul habilité à prononcer des sanctions. Informe le ministre de la santé et le procureur général de tout jugement définitif.
Art. 15 & 16 — RI 2016
04
Lutte contre l'exercice illégal
Peut saisir les tribunaux par voie de citation directe en cas d'exercice illégal de la médecine, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite initiée par le parquet.
Art. 8 — Loi 91-21
05
Approbation des conventions
Approuve préalablement les conventions, contrats et avenants relatifs à l'exercice de la médecine, veillant ainsi à leur conformité avec les règles déontologiques et légales en vigueur.
RI 2016 — Préambule
06
Assemblées générales
Convoque les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des médecins, présente les rapports moraux et financiers, et assure ainsi la transparence de la gestion de l'institution ordinale.
Art. 15 — Loi 91-21

L'indépendance professionnelle : un principe cardinal

Une garantie pour le médecin,
le patient et la société

L'indépendance professionnelle du médecin n'est pas une simple prérogative individuelle. Elle constitue une garantie fondamentale pour le patient et pour la société tout entière, car elle conditionne directement la liberté de décision médicale, la qualité des soins et la confiance dans la profession.

Le Conseil national a pour mission de protéger cette indépendance contre toute forme de pression, d'intérêt commercial ou d'ingérence extérieure. C'est à cette condition que la médecine peut demeurer une relation de confiance entre le soignant et le soigné.

« Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. »
Article 11 — Décret n° 93-1155 du 17 mai 1993
👨‍⚕️
Pour le médecin
Liberté de décision médicale, exercice libre de toute pression commerciale ou institutionnelle.
🧑‍🤝‍🧑
Pour le patient
Garantie de soins dictés par la seule obligation médicale, dans le respect de la personne humaine.
🏙️
Pour la société
Confiance dans la profession médicale et qualité du système de santé à l'échelle nationale.
En résumé
Une institution de régulation,
de protection et de vigilance
La mission du Conseil national de l'Ordre des médecins ne se limite ni à la gestion administrative du tableau ni à la discipline. Elle est beaucoup plus large : garantir l'honneur, l'indépendance, la dignité et l'éthique de la profession médicale ; défendre les intérêts moraux des médecins ; protéger la relation médecin-patient ; et agir, y compris en justice, lorsque l'exercice médical ou l'intérêt moral collectif est menacé.
Gardien de la déontologie Défenseur de l'indépendance Garant de l'honneur médical Interlocuteur des pouvoirs publics Acteur de la confiance médecin-patient